Précisions de l'ANSA concernant les prêts interentreprises hors groupe

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 01/2016
 
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Editeur :
ANSA
N° de la revue
CJ 16-004
Notes
Pas de PDF Revue Fiduciaire Comptable - http://rfcomptable.grouperf.com, 10/03/2016
Ref
127651
Résumé
Suite à la publication de la loi "Macron", les SA et SARL, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, ont la possibilité de consentir des prêts de moins de 2 ans à des microentreprises, des PME ou des ETI avec lesquelles elles ont des liens économiques en dehors d'un groupe.
Lorsque ces prêts sont accordés par des SA à conseil d'administration ou des SARL, ils doivent être soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées définie dans le code de commerce aux articles L. 225-38 à L. 225-40 pour la SA à conseil d'administration ainsi qu'aux articles L. 223-19 et L. 223-20 pour les SARL (Code monétaire et financier art. L. 511-6, 3 bis).

La lecture de ce texte pose un certain nombre de problématiques :
- L’application de la procédure des conventions réglementées doit-elle être systématique, c'est-à-dire y compris lorsque les conditions prévues par celle-ci ne sont pas réunies (convention passée avec un mandataire social, avec un actionnaire à plus de 10 % ou entre deux sociétés ayant des dirigeants communs) ?
- La mise en œuvre de la procédure doit-elle se faire uniquement dans la société prêteuse ou aussi dans la société emprunteuse ?
- Les SA à directoire, les SCA et les SAS, non visées par les textes, sont-elles tenues d’appliquer la procédure des conventions réglementées ?

Les dispositions de l'article L. 511-6 précité n'exigeant pas que les conditions applicables aux conventions réglementées (c. com. art. L. 225-38) soient réunies pour les prêts interentreprises, le Comité juridique de l'ANSA considère que cette procédure s'applique systématiquement.
Pour autant, selon le Comité, cette application systématique de la procédure, qui impose un vote en AG et un rapport du commissaire aux comptes, est disproportionnée par rapport aux enjeux de tels prêts, même pour la société prêteuse, et une autorisation du conseil serait suffisante. Il indique que cette appréciation est partagée par la CNCC et que l'ANSA a transmis à la DGT une proposition d'amendement en ce sens.
Le Comité considère également que la procédure n'est applicable qu'à la société prêteuse (en ce sens, rapport de la Commission spéciale du Sénat n° 370, 25 mars 2015, p. 422) et que la dérogation prévue à l'article L. 225-39 du code de commerce (conventions courantes conclues à des conditions normales) s'applique.
Enfin, selon le comité juridique de l'ANSA, aucune disposition légale ne visant les SA à directoire, les SCA et les SAS, rien ne les oblige à appliquer cette procédure.







Mots clés
SARL | SOCIETE PAR ACTIONS | SCA | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | ENTREPRISE DE TAILLE INTERMEDIAIRE | PME | PRET | RELATION INTERENTREPRISE
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

 
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